Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X..., demeurant 36 rue 3 A. Mv à Kenitra (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (.)" ; que Mme X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève d'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; que le moyen tiré de ce que l'intéressée a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine née en 1953, pour rendre visite à sa soeur, sur la circonstance qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour la prise en charge de ses frais de séjour en France et de retour au Maroc, le consul général de France à Fès ait commis un erreur d'appréciation ; qu'en refusant, pour ces motifs, de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect de Mme X... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima X... et au ministre des affaires étrangères.