Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant 16 Derb El Mlha, Nejjarine à Meknès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à certains membres de sa famille, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et à défaut de toute précision sur la visite familiale envisagée, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.