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10/04/2002 | FRANCE | N°239723

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 avril 2002, 239723


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chen épouse Yang ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Chen épouse Yang devant ce tribunal ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 239723

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chen épouse Yang ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Chen épouse Yang devant ce tribunal ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 239723

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 239723

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,

»

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 239723

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... Chen épouse Yang, de nationalité chinoise, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 2 novembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mme Chen épouse Yang fait valoir qu'elle est entrée en France en novembre 1991, qu'elle s'est mariée en 1998 avec un compatriote résidant depuis plus de quatorze ans sur le territoire national et avec lequel elle a eu un enfant né en janvier 1995 en France où il est scolarisé, il ne ressort pas des pièces produites par l'intéressée qu'elle ait séjourné continuement en France depuis 1991 ; que l'intéressé a conservé des attaches familiales en Chine ; qu'elle n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener son enfant en Chine ; que, d'ailleurs, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Paris qui avait annulé l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yang, époux de l'intéressée ; que par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme Chen épouse Yang en France, et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni par suite le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'est pas entaché d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme Chen épouse Yang ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit aux moyens dont il était saisi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de Mme Chen épouse Yang ;

Dispositif de l'Affaire N° 239723

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 août 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Chen épouse Yang est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... Chen épouse Yang et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216

Délibéré de l'Affaire N° 239723

Délibéré dans la séance du 19 mars 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Laurent, Conseiller d'Etat et Mlle Hédary, Auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 10 avril 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 239723

Le Président :

Signé : M. Martin Laprade

L'Auditeur-rapporteur :

Signé : Mlle Hédary

Le secrétaire :

Signé : Mlle Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 239723

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 239723

le PREFET DE POLICE soutient que Mme Chen épouse Yang, entrée en France en novembre 1991, n'établit pas à la date de l'arrêté attaqué, soit le 25 mai 2001, l'existence d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en outre, les documents produits ne peuvent attester d'un séjour continu et effectif de l'intéressée en France depuis novembre 1991, notamment pour la période comprise entre novembre 1992 et juillet 1997 ; que l'annulation, par jugement du 12 juin 2001, de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 mai 2001 pris à l'encontre du mari de l'intéressée, dont il est fait appel devant le Conseil d'Etat, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de Mme Chen épouse Yang au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'appréciation de la gravité des conséquences que cet arrêté pourrait avoir sur sa situation personnelle ; qu'enfin, Mme Chen épouse Yang et son mari n'établissent l'existence d'aucune circonstance faisant obstacle, à la date de l'arrêté attaqué, à la poursuite de leur vie familiale avec leur enfant en Chine où ils ont conservé tous les deux des attaches familiales ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté par Mme Chen épouse Yang devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2001, présenté par Mme Chen épouse Yang qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque son mari et elle-même résident depuis de longues années en France où est né leur fils en 1995 et où il est aujourd'hui scolarisé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2002, présenté par le PREFET DE POLICE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Signature 1 de l'Affaire N° 239723

Le Président :

L'Auditeur-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 239723

N° 239723

PREFET DE POLICE

c/Mme Chen épouse Z...

Mme Burguburu

Rapporteur

M. Lecat

Réviseur

M. Austry

Comm. du Gouv.

3ème S/S

P R O J E T visé le 21 février 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 239723

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux yp

N° 239723

PREFET DE POLICE

c/Mme Chen épouse Yang

Mme Burguburu

Rapporteur

M. Austry

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)

»

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 239723- 4 -


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239723
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 239723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239723.20020410
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