Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... HE, élisant domicile ... ; M. HE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. HE, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 2000, de la décision du préfet de police du 25 juillet 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait le requérant en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. HE soutient qu'il a dû fuir son pays après avoir subi des persécutions pour des motifs politiques, pour son appartenance à un groupe d'opposition, ce qui l'a amené à perdre son travail, il ne produit aucune précision ni aucune justification susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, en fixant la Chine comme pays de destination de la reconduite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. HE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... HE, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.