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05/04/2002 | FRANCE | N°239121

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2002, 239121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bokweya X..., demeurant ... à La Garennes-Colombes (92250) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la

frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bokweya X..., demeurant ... à La Garennes-Colombes (92250) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X..., qui est entrée en France en 1996 et a fait l'objet précédemment de deux arrêtés de reconduite à la frontière, fait valoir qu'elle vit depuis 1997 avec un compatriote en situation régulière dont elle a eu deux enfants nés en France et qu'ils constituent une famille, il ressort des pièces du dossier que ni la vie commune, ni la prise en charge des enfants par leur père ne sont établies ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour de Mme X... en France, en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que celle-ci emmène ses enfants avec elle et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 juin 2001 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les enfants de Mme X... ne pourraient disposer au Congo du suivi médical dû aux jeunes enfants ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant que la circonstance que Mme X... ne trouble pas l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Bokweya X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239121
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 avril 2001
Arrêté du 12 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 239121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239121.20020405
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