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05/04/2002 | FRANCE | N°236459

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2002, 236459


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Akli Y..., 31 bis, rue aux Anglais à Rouen (76100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du mê

me jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Akli Y..., 31 bis, rue aux Anglais à Rouen (76100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2001, de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 13 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du 12 juin 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant qu'aucun texte en vigueur n'impose au ministre de l'intérieur de communiquer à l'intéressé l'avis rendu par le ministre des affaires étrangères sur sa demande d'asile territorial ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en tant qu'originaire de la Grande Kabylie, membre du RCD et de diverses associations pour la culture berbère, il a fait l'objet de menaces et de pressions de la part de groupes terroristes, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;
Considérant, dès lors, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X..., célibataire, sans charge de famille, fait valoir qu'il réside en France depuis plus d'un ans dans la famille de son cousin, il ressort des pièces du dossier que ses parents, ses frères et ses soeurs sont tous en Algérie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 juin 2001 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... soutient qu'il a dû fuir son pays après avoir reçu des menaces de groupes terroristes et qu'il craint la vengeance des repentis de la "Concorde civile" qui le considèrent comme un traître après son départ pour la France, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236459
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 236459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236459.20020405
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