Vu la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Sainte-Marie (Martinique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Josiane X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 7 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, prononcé, en exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 décembre 1995, la réintégration de Mme X... à compter de la date de son licenciement, le 9 décembre 1993, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la commune de Sainte-Marie le 29 juillet 1999 ; que par arrêté en date du 4 décembre 2000, le maire de la commune de Sainte-Marie a, d'une part, réintégré Mme X... dans ses fonctions d'agent contractuel à compter du 9 décembre 1993 et jusqu'à la date de prise d'effet d'un nouveau licenciement prononcé à son encontre le 11 avril 1996 et a, d'autre part, comme il y était tenu, décidé de rétablir l'intéressée dans ses droits à pension ; que si la décision de licenciement en date du 11 avril 1996 fait l'objet d'une procédure contentieuse devant la juridiction administrative, la question de la légalité de cette décision constitue un litige distinct de celui qui a été soumis au Conseil d'Etat ; que par suite, en dépit du retard avec lequel l'arrêté réintégrant Mme X... a été pris, la commune de Sainte-Marie doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 1999 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune de Sainte-Marie ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., à la commune de Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur.