Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marguerite Clara X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 2000, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 31 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressée sera éloignée à destination de son pays d'origine ; que Mlle X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 juillet 1999, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 18 janvier 2000, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour en Haïti ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marguerite Clara X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.