Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001 présentée par M. Miloud Y..., demeurant chez Mme X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié par voie postale le 16 juin 2000 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 9 juin 2001 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; que la production d'une copie de l'arrêté attaqué, à l'appui du recours intenté par l'intéressé le 22 mars 2000 contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, ne saurait être regardé comme valant introduction d'un recours contre ledit arrêté ; qu'ainsi, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.