Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Régine A..., épouse Y..., demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TERRASSE, dont le siège social est ..., Mme de Z..., demeurant ..., M. Michel X..., demeurant 16, rue du Centre à Champigny-sur-Yonne (89340) et l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE CHAMPIGNY-SUR-YONNE, dont le siège est à la mairie de Champigny-sur-Yonne (89340), représentée par son président en exercice ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2001 par lequel le maire de Champigny-sur-Yonne a délivré à la société civile immobilière Viper et à la société anonyme Ravidis le permis de construire une surface commerciale et une station-service de carburants sur un terrain sis route nationale 6, d'autre part, rejeté leur requête tendant à la suspension de l'arrêté du 14 juin 2001 par lequel le maire de Champigny-sur-Yonne a délivré aux mêmes pétitionnaires un nouveau permis de construire ayant le même objet ;
2°) d'ordonner la suspension des arrêtés du maire de Champigny-sur-Yonne des 30 mai et 14 juin 2001 ;
3°) de condamner la commune de Champigny-sur-Yonne, la SCI Viper et la société anonyme Ravidis à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 18 février 2002 présentée pour Mme Y... et autres ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y... et autres et de Me Cossa, avocat de la commune de Champigny-sur-Yonne,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... et quatre autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer l'annulation et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2001 du maire de Champigny-sur-Yonne accordant aux sociétés Viper et Ravidis le permis de construire un centre commercial et une station-service sur un terrain situé en bordure de la route nationale 6 ; que, par un arrêté du 14 juin 2001, le maire a accordé aux mêmes bénéficiaires un permis de construire sur le même terrain qui a également fait l'objet d'une demande aux fins d'annulation et de suspension par les mêmes requérants ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2001 et rejeté comme irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions tendant à la suspension de celui du 14 juin 2001 ;
Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du maire de Champigny-sur-Yonne du 14 juin 2001 mentionne qu'il "annule et remplace" celui du 30 mai 2001 dont l'annulation et la suspension ont été demandées devant le tribunal administratif, il ressort de ses termes mêmes qu'en reprenant l'intégralité des dispositions du premier arrêté à l'exception de l'une d'entre elles, il n'a eu d'autre objet que de ne pas retarder le début des travaux en les subordonnant à la condition de la réalisation préalable d'un carrefour giratoire ; qu'ainsi l'arrêté du 14 juin 2001 ne constitue qu'une décision modificative du premier permis délivré qu'il n'a pas eu pour effet de retirer ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur le fait que l'arrêté du 14 juin 2001 avait retiré celui du 30 mai 2001 pour décider que la demande de suspension de l'arrêté du 31 mai 2001 avait perdu son objet, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a dénaturé la portée de l'arrêté du 14 juin 2001 ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 30 mai 2001 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 30 mai 2001 sont susceptibles de commencer immédiatement et d'entraîner des conséquences difficilement réversibles ; que les requérants, qui résident à proximité du lieu d'implantation des constructions projetées, justifient ainsi de l'urgence à demander la suspension de l'exécution du permis de construire ces bâtiments ;
Considérant que les moyens invoqués par les requérants tirés de l'illégalité de la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols révisé en application de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 en raison de son caractère incompatible avec les orientations du schéma directeur du nord sénonais et de l'insuffisance du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé sont propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ;
Considérant que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la demande de Mme Y... et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2001 du maire de Champigny-sur-Yonne autorisant les sociétés Viper et Ravidis à construire un centre commercial et une station-service ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 14 juin 2001 :
Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du 14 juin 2001 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus a pour seul objet et pour seul effet de modifier la date de commencement des travaux autorisés par l'arrêté du 30 mai 2001, avait fait l'objet d'un affichage régulier, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 490-7 a) et b) du code de l'urbanisme, le juge des référés a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les pièces qui lui étaient soumises ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, la requête dirigée contre l'arrêté du 14 juin 2001, enregistrée le 20 août 2001, avait été présentée tardivement et que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision étaient irrecevables, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y... et autres qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Champigny-sur-Yonne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Champigny-sur-Yonne à verser aux requérants une somme de 3 000 euros au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance du 11 septembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 30 mai 2001 par lequel le maire de Champigny-sur-Yonne a délivré aux sociétés Ravidis et Viper un permis de construire pour un centre commercial et une station-service est suspendue jusqu'à la date à laquelle il aura été statué sur la requête aux fins d'annulation de cet arrêté.
Article 3 : La commune de Champigny-sur-Yonne est condamnée à payer à Mme Y..., à Mme de Z..., à M. X... et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TERRASSE une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine A..., épouse Y..., à Mme Isabelle de Z..., à M. Michel X..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TERRASSE, à l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE CHAMPIGNY-SUR-YONNE, à la commune de Champigny-sur-Yonne, à la société civile immobilière Viper, à la société anonyme Ravidis et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.