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25/02/2002 | FRANCE | N°236080;236081

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 2002, 236080 et 236081


Vu 1°, sous le n° 236080, la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au lieu-dit Le Bourg à Sauret-Besserve (63390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la protestation de M. Robert Z..., d'une part annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Sauret-Besserve lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du

conseil municipal de cette commune, d'autre part, proclamé élu M. H....

Vu 1°, sous le n° 236080, la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au lieu-dit Le Bourg à Sauret-Besserve (63390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la protestation de M. Robert Z..., d'une part annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Sauret-Besserve lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de cette commune, d'autre part, proclamé élu M. H... Compte ;
2°) de rejeter la protestation de M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°, sous le n° 236081, la requête enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain J..., demeurant au lieudit Le Bourg à Sauret-Besserve (63390) ; M. J... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation relative au premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de cette commune ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. J... sont relatives à la même élection et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. J... relative au premier tour des élections municipales de Sauret-Besserve :
Considérant que si les professions de foi et les bulletins de vote de la liste "Indépendante" conduite par M. Z... mentionnaient, pour le premier tour de scrutin, que M. Guy D... et M. André I... étaient "conseillers sortants" alors qu'ils avaient démissionné l'un en 1999 et l'autre en 2000, cette erreur n'a pu, dans une commune de 194 habitants comptant 187 électeurs inscrits, créer un risque de confusion quant à l'identité des deux candidats d'ailleurs non élus lors du premier tour de scrutin ; qu'elle ne peut donc être considérée comme une manoeuvre électorale de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 pour le premier tour des élections municipales de Sauret-Besserve ;
Sur la requête de M. X... relative au second tour des élections municipales de Sauret-Besserve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans les enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins portant des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes contenant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement" ;
Considérant que le bulletin de vote, dont M. X... demande qu'il n'entre pas en compte dans les résultats du dépouillement, comporte une déchirure sur toute sa largeur qui a pour effet de supprimer la moitié supérieure de ce bulletin sur laquelle figurait l'intitulé de la liste au titre de laquelle se présentaient Louis A..., Guy D..., Jocelyne G... et André I... ; que la partie résiduelle de ce bulletin qui porte le nom et le prénom des quatre candidats sans aucun signe de reconnaissance doit être validée dès lors que la volonté de l'électeur qui l'a utilisée peut être déterminée sans ambiguïté ; qu'il y a lieu de tenir compte de ce suffrage et de rajouter une voix à chacun des candidats dont le bulletin porte le nom ; qu'à la suite du nouveau décompte des voix, si MM. H... Compte, André I... et René X... obtiennent le même nombre de suffrages, M. Louis A... doit être, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 253 du code électoral, proclamé élu au bénéfice de l'âge à la place de M. BASTIDE ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a proclamé élu M. H... Compte en qualité de conseiller municipal en ses lieu et place ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de M. J... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain J..., René X..., Louis A..., Robert Z..., Guy D..., Christian F..., André I..., Laurent B..., Jean-Michel E..., Gérard C..., Mmes Jocelyne G..., Maryse Y..., Monique K... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 236080;236081
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX.


Références :

Code électoral L66, L253


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 236080;236081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236080.20020225
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