Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Luminata Y..., élisant domicile au cabinet de Me Joseph X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2001 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier tire de séjour régulièrement délivré (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité roumaine, entrée en France en juin 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de vingt jours, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un français avec lequel elle envisage de se marier, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher Mme Y... de se marier, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Luminata Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.