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25/02/2002 | FRANCE | N°234899

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 2002, 234899


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juillet 2000 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de la Gironde a confirmé la décision du 20 octobre 1999 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé catégorie B pour une durée de cinq ans ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juillet 2000 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de la Gironde a confirmé la décision du 20 octobre 1999 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé catégorie B pour une durée de cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Michel X..., - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment sur les contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, pour confirmer la décision, en date du 20 octobre 1999, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Gironde a reconnu à M. X... la qualité de travailleur handicapé catégorie B pour une durée de cinq ans, la CDTH de la Gironde s'est bornée à relever que l'intéressé n'apportait "aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation médicale effectuée par la COTOREP" ; qu'ainsi la CDTH, qui ne précise pas sur quels éléments elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la CDTH de la Gironde ;
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde.
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde en date du 6 juillet 2000 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 234899
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 234899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234899.20020225
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