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22/02/2002 | FRANCE | N°230527

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 2002, 230527


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2001, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hasip X... et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande pr

ésentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2001, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hasip X... et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, entré irrégulièrement en France, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 août 2000, de la décision du 31 juillet 2000 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., a fait valoir qu'il est entré en France en 1998 pour rejoindre sa famille établie en France et qu'il s'est marié, le 9 décembre 2000, avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de M. X... en France, du caractère récent de son mariage, et en l'absence de précisions ou de justifications probantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations s'agissant de ses liens familiaux en France, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 14 mars 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de mars 2000, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donné à M. Y..., sous-préfet, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l'acte n'aurait pas reçu compétence pour signer l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ( ...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : ( ...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant que si les dispositions du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière ( ...) "l'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française ( ...)", il est constant que le mariage de M. X... avec une ressortissante française datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est d'origine kurde et qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification probante quant aux risques personnels qu'il invoque ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 18 janvier 2001 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, en date du 22 janvier 2001, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Hasip X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 230527
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 mars 2000
Arrêté du 18 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 24
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 230527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230527.20020222
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