La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2002 | FRANCE | N°237431

France | France, Conseil d'État, 18 février 2002, 237431


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001 présentée par M. Gilbert Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 janvier 2001 du préfet de police fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001 présentée par M. Gilbert Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 janvier 2001 du préfet de police fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 12 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant le Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite ; que l'intéressé dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 1997 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés le 17 décembre 1999, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 janvier 2001 par laquelle le préfet de police a fixé le Congo comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237431
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 237431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237431.20020218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award