Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., M. Serge E..., demeurant ..., M. Jacques H..., demeurant ..., M. Bernard L..., demeurant ..., M. Albert O..., demeurant ..., M. Georges P..., demeurant ..., M. Paul Q..., demeurant ..., M. Christian R..., demeurant ..., M. Daniel S..., demeurant ..., Mme Nadine Y..., demeurant ..., Mme Martine A..., demeurant ..., Mme Chantal D..., demeurant ..., Mme C... SALAT, demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur la protestation de M. Z..., a annulé le second tour des opérations électorales en vue de l'élection des conseillers municipaux qui se sont déroulées en mars 2001 dans la commune de Royat ;
2°) de rejeter la protestation de M. Z... et de valider les opérations électorales contestées ;
3°) de condamner M. Z... à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Christian X... et autres, et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Marcel Z..., - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lors d'une réunion publique tenue le 16 mars 2001 à Chamalières, il a été annoncé pour le compte de M. Dousset, président de l'UDF du Puy-de-Dôme, que ce dernier ne soutiendrait pas la liste de M. Z... lors du second tour des élections municipales, alors qu'un communiqué paru le matin même dans la presse locale, signé notamment de M. Dousset, appelait les électeurs à voter en faveur de cette liste ; que, compte tenu du nombre de participants à cette réunion et du faible écart entre le nombre des suffrages obtenus par les deux listes arrivées en tête du scrutin et des circonstances particulières qui rendaient crédible cette information, celle-ci a été de nature à créer la confusion dans l'esprit des électeurs quant à la position de l'UDF à l'égard de deux des listes en présence au second tour de scrutin et a par suite altéré sa sincérité ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a annulé les opérations électorales en cause pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le second tour des opérations électorales en vue de l'élection des conseillers municipaux qui se sont déroulées dans la commune de Royat en mars 2001 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... et autres à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Christian X..., Jean-Pierre B..., Serge E..., Jacques H..., Bernard L..., Albert O..., Georges P..., Paul Q..., Christian R..., Daniel S..., à Mmes Nadine Y..., Martine A..., Chantal D..., Claudine F..., Danielle G..., Claudine J..., Françoise K..., Marie-Anne M..., Dominique N..., Bernadette T..., à M. Marcel Z..., à Mme Françoise I... et au ministre de l'intérieur.