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08/02/2002 | FRANCE | N°207021

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 février 2002, 207021


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djebar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mars 1999 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djebar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mars 1999 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 janvier 1998, de la décision du 15 décembre 1997 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant que tant la décision du 15 décembre 1997 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet du Rhône refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour que l'arrêté du 9 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont, par suite, suffisamment motivés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'accord franco-algérien du 27 août 1968 modifié donne à l'intéressé le droit à un titre de séjour en France ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 mars 1999 :
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 mars 1999 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant enfin que si M. X... fait valoir qu'en raison de son arrivée sur le territoire national en 1970, le centre de sa vie privée se situe désormais en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, soit dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il est retourné de 1986 à 1988 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce les décisions du 15 décembre 1997 et du 9 mars 1999 n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 1999 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djebar X..., au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207021
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 09 mars 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 207021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207021.20020208
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