Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... Wang, l'arrêté du 13 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 avril 1998, de l'arrêté du 7 avril 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces justifiant de la longue durée de la présence en France de M. Y..., que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour du 7 avril 1998 sur la situation personnelle de M. Y... ; qu'ainsi, en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 7 avril 1998, l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 août 1998 se trouve privé de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 1998 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Wang et au ministre de l'intérieur.