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14/01/2002 | FRANCE | N°231628

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 231628


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Maryline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 et la décision confirmative du 17 janvier 2001 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1976 ;<

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Maryline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 et la décision confirmative du 17 janvier 2001 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle X... est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure, a subi avec succès les épreuves pratiques de préparation au Brevet professionnel et a suivi plusieurs stages de perfectionnement, la durée attestée de son expérience professionnelle est inférieure à huit ans ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle ; qu'il en résulte que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de ses décisions des 8 février 2000 et 17 janvier 2001 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marilyne X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 231628
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 231628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231628.20020114
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