Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Féchain ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X... et de Me Bouthors, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral : "Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée (.)" et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 65-1 du même code : "Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent (.)" ;
Considérant, par ailleurs, que l'article L. 67 du code électoral dispose que : "Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix (.)" et que l'article R. 64 du même code prévoit que : "Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau" ;
Considérant que d'une part, si M. X... soutient que les enveloppes de centaine n'auraient pas été cachetées, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, à la supposer établie, ait été constitutive d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que d'autre part, M. X... n'établit pas que lesdites enveloppes aient été soustraites à la vue du public avant d'être remises aux scrutateurs chargés de les ouvrir et que les opérations de dépouillement aient été ainsi conduites en méconnaissance des dispositions précitées du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Féchain ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à M. Alain Y... et au ministre de l'intérieur.