Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1999 et 22 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, d'une part, annulé le jugement du 5 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle elle a été assujettie au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 19 février 1993 en vue de l'extension d'un immeuble implanté ...
..., dans le septième arrondissement de Paris et, d'autre part, remis intégralement à sa charge cette participation d'un montant de 1 569 480 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 84-669 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 93-422 du 19 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en raison des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 19 février 1993 en vue de l'extension d'un immeuble sis ..., Mme X... a été assujettie à une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols d'un montant de 1 569 480 F par une décision du 13 avril 1993 du maire de Paris, habilité à asseoir et à liquider cette participation par l'arrêté préfectoral du 30 mars 1984, pris pour l'application de l'article R. 424-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par un jugement en date du 5 mai 1997, le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X... de cette participation, pour un motif tiré de la publicité insuffisante dont l'arrêté du 30 mars 1984 aurait fait l'objet ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et remis à la charge de la requérante la participation contestée, en se fondant sur les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1997, en vertu duquel "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité" ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que Mme X... soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les mesures de validation contenues dans la loi du 29 décembre 1997 n'étaient pas contraires à ces stipulations ; que toutefois, cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré devant la Cour de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention précitée étant inopérant, Mme X... ne peut, en tout état de cause, utilement critiquer les motifs par lesquels les juges du fond l'ont, surabondamment, écarté comme non fondé ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris ait, d'une part, annulé le jugement du 5 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris lui avait accordé la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle elle avait été assujettie et, d'autre part, remis intégralement à sa charge cette participation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... CHAINE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.