Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la requête présentée à ce tribunal par MM. Y... et X... et M. et Mme B... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Philippe X..., demeurant Station service Total à Bouin (85230) et M. et Mme B..., demeurant ... ; M. Y... et les autres requérants demandent que la juridiction administrative :
1°) annule la décision du 7 septembre 1999 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé le transfert et l'extension d'un supermarché à l'enseigne "Super U" d'une surface de 1 400 m2 au lieu-dit "Le Pontreau" à Beauvoir-sur-Mer ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Unisap et la SCI Le Pontreau :
Considérant que par une décision du 26 mars 1999 la commission départementale d'équipement commercial de Vendée a autorisé le transfert du magasin à l'enseigne Super U, implanté ... à Beauvoir-sur-Mer, au lieu dit "Le Pontreau" de ladite commune ainsi que l'extension de sa surface de vente de 980 à 1 400 m2 ; que par une décision du 7 septembre 1999, dont les requérants demandent l'annulation, la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours formé contre cette autorisation ; que cette décision précise que l'autorisation accordée implique l'interdiction de réaffecter, sans autorisation préalable, à une activité commerciale de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m2, le local situé au ... ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée : "Sont soumis à une autorisation d'exploitation les projets ayant pour objet : ... 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m2 libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert" ; qu'aux termes de l'article 18-4 du décret du 9 mars 1993 : "L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5° du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré ; l'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m2 sans autorisation d'exploitation commerciale" ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une assemblée ordinaire tenue le 20 mai 1999 les associés de la SCI de la rue Henri Geoffroy, propriétaire du local commercial situé au ..., ont confirmé l'engagement souscrit le 9 janvier 1999 par M. Joseph A..., associé-gérant de la SCI, de ne pas affecter ledit local à un commerce de détail de plus de 300 m2 sans avoir préalablement obtenu l'autorisation requise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'engagement souscrit le 9 janvier 1999 serait intervenu dans des conditions irrégulières ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 29 de la loi de 1973 : "Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ... 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburant ... annexée à un commerce de détail" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 18-4 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "Lorsqu'est envisagée sur un même site la réalisation conjointe de magasins de détail, d'installation de distribution de carburants ..., chacun de ces projets doit faire l'objet d'une demande distincte" ; que les requérants soutiennent qu'ont été méconnues les dispositions du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 aux termes duquel "Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité" dès lors que l'autorisation attaquée est intervenue postérieurement à la décision du 13 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Vendée a autorisé la société Unisap et la SCI Le Pontreau à créer une station de distribution de carburants de 200 m2 de vente annexée au supermarché projeté au lieu-dit "Le Pontreau" ; que, cependant, il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où le pétitionnaire envisage de créer une installation de distribution de carburants annexée à un commerce de détail dont la création, le transfert ou l'extension est soumis à une autorisation, il est tenu de présenter, pour ladite installation, une demande distincte de celle se rapportant au magasin ; que chacune de ces demandes doit donner lieu à une décision de refus ou d'autorisation portant sur la totalité de chacun des deux projets envisagés ; qu'il est constant que la décision attaquée porte sur la totalité du projet de transfert et d'extension du magasin à l'enseigne Super U ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et des extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" et les "implantations, extensions et transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert du magasin vers un nouvel emplacement plus accessible et l'extension de sa surface de vente sont de nature à limiter l'évasion de clientèle constatée vers les établissements commerciaux situés en dehors de la zone de chalandise et, par suite, à assurer la pérennité de l'entreprise et la satisfaction des besoins de la clientèle locale ; que, contrairement aux allégations des requérants, la commission nationale a examiné les incidences du projet sur l'emploi dans les établissements commerciaux existants et, en fondant sa décision sur des éléments objectifs tels que l'évolution de la population résidant dans la zone de chalandise ou l'insuffisance des équipements commerciaux situés dans cette dernière, exactement apprécié les incidences du projet ; que le moyen selon lequel l'autorisation accordée est incompatible avec les exigences de l'aménagement du territoire n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le nouvel emplacement du magasin étant au demeurant situé à proximité du centre ville ; qu'il suit de là qu'en rejetant le recours dont elle était saisie la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Y... et X... et M. et Mme B... à verser à la SCI Le Pontreau et à la Sarl Unisap la somme de 15 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., Z... et de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. Y..., M. X... et M. et Mme B... sont condamnés à verser la somme de 15 000 F à la SCI Le Pontreau et la Sarl Unisap en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à M. Philippe X..., à M. et Mme B..., à la SCI Le Pontreau, à la Sarl Unisap, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.