Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande, en date du 26 décembre 1999, tendant à ce que le ministre motive la décision par laquelle il a mis en place un dispositif de contrôle des identités des usagers à l'entrée du 2ème centre de gestion de la caisse d'allocations familiales de Paris, situé ... (19ème) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse d'allocations familiales de Paris et le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait pris une décision mettant en place un dispositif de contrôle des identités des usagers à l'entrée du 2ème centre de gestion de la caisse d'allocations familiales de Paris ; que, dès lors, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce que le ministre motive cette prétendue décision ;
Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la caisse d'allocations familiales de Paris la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la caisse d'allocations familiales de Paris, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur.