Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars et 7 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Loubna X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 5 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 décembre 2000 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de séjour qu'elle détenait en qualité d'étudiante et lui a enjoint de quitter dans le délai d'un mois le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance du 3 mai 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 décembre 2000 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de séjour que détenait en qualité d'étudiante Mlle X... et lui a enjoint de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mlle X... un titre de séjour provisoire valable jusqu'à la date à laquelle il aura été statué sur la requête de celle-ci tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2000 et de ne pas mettre à exécution son arrêté de reconduite à la frontière en date du 31 janvier 2001 jusqu'à la date susmentionnée ;
Considérant qu'ainsi la requête n° 231744 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2001, présentée pour Mlle X... et tendant à l'annulation d'une ordonnance du 5 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux avait préalablement rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2000 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de séjour qu'elle détenait en qualité d'étudiante et lui a enjoint de quitter sous un mois le territoire français, est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Loubna X... et au ministre de l'intérieur.