Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2000, confirmée le 8 juin 2000 à la suite d'un recours gracieux, par laquelle le consul général de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., ressortissant tunisien, le visa qu'il sollicitait pour régler son dossier de retraite, sur la circonstance que l'intéressé n'a pas produit de certificat de travail en France ni de relevé de la Caisse de sécurité sociale française, ni d'attestation de versement de cotisation à une caisse de retraite complémentaire justifiant ses allégations, le consul général de France à Sfax n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X... qui avait présenté une demande de visa pour régler son dossier de retraite, n'est pas fondé à invoquer, devant le Conseil d'Etat, des motifs d'une autre nature tenant à son souhait de régler sa situation de locataire d'un appartement parisien, ni à soutenir que l'appréciation portée sur sa demande par le consul serait entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.