Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 6 mars 2000 prise sur recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) /. Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte, a obtenu les mentions complémentaires de permanentiste en 1981 et de coloriste teinturier en 1989 et exerce la profession coiffeur depuis plus de vingt ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ainsi que de la décision confirmative du 6 mars 2000 intervenue à la suite de son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions du 9 novembre 1999 et du 6 mars 2000 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.