Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Aicha X..., demeurant Derbel Matamr n° 4 Hay Elfath à Meknes (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa fille, sur l'insuffisance de justification de ressources par l'intéressée, par M. Boujemaa Z..., qui se présente comme son fils sans l'établir et s'est engagé à prendre en charge son séjour en France, et par Mme Y... qui se déclare sa fille et ne s'est engagée qu'à l'accueillir, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou de la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, pour refuser à Mme X..., qui est sans profession et sans ressources personnelles au Maroc, le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa fille, le consul général de France à Fès n'a pas porté, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aicha X... et au ministre des affaires étrangères.