Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant chez Mme Marie Z...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 568,10 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Louis X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 1998, de la décision du 14 mai 1998 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 14 mai 1998 :
Considérant que la décision de refus de titre de séjour en date du 14 mai 1998 est signée par M. Louis Y..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui avait reçu par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 février 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 février 1998, délégation pour signer les décisions de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise par une autorité incompétente n'est pas fondé ;
Considérant que la décision susmentionnée par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, enfin, que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que sa mère et quatre de ses soeurs vivent en France, il ne conteste pas avoir encore des liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 octobre 2000 :
Considérant, d'une part, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaquée a été signé le 4 octobre 2000 par Mme Chantal A..., secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la délégation de la signature du préfet dont disposait Mme A... n'était pas devenue caduque à cette date nonobstant la circonstance qu'un nouveau préfet avait été nommé le 21 septembre 2000 alors que, d'une part, celui-ci a été installé le 9 octobre 2000 seulement et que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité supérieure ait invité l'auteur de la délégation à cesser avant cette date d'exercer les fonctions qu'il assumait dans le département ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, ou révèle une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la vie personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.