Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2000 et 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Célestin X..., demeurant à La Commanderie, F/2 à Nogent-sur-Oise (60180) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2000 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la soeur et le beau-frère de M. X... vivent en France en situation régulière, que sa première concubine et l'enfant qu'il a eu d'elle vivent en France, qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour, que ses parents sont décédés au Congo en 1998 et 1999 ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens ensemble l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Célestin X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.