Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2001, présentée par M. José X...
Y..., demeurant ... ; M Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 octobre 1999, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la décision de refus de séjour étant devenue définitive à la date de l'arrêté attaqué, M. Y... ne peut exciper de son illégalité ;
Considérant, que compte tenu du motif retenu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice pour annuler l'arrêté du 8 janvier 2001 ordonnant la reconduite de son épouse alors enceinte de huit mois, motif tiré de son état de santé lié à une "grossesse à risque incompatible pour le moment avec tout éloignement", M. Y... n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en ne tirant pas à son égard toutes les conséquences de ce jugement et en refusant de prononcer l'annulation de l'arrêté pris à son encontre ;
Considérant que si M. Y... de nationalité philippine né en 1971, et entré en France en 1995, fait valoir qu'il vit en France avec sa famille, qu'ils ont un premier enfant né en France en 1999 et un second dont son épouse était enceinte à la date de l'arrêté attaqué et qu'il est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 janvier 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. Y..., qui n'allègue pas qu'il n'aurait pu reprendre une vie familiale avec son épouse et ses enfants aux Philippines, n'apporte pas à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que ses enfants nés en France aient vocation à devenir Français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X...
Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.