Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour du scrutin organisé le 11 mars 2001 pour la désignation du conseiller général du canton de Wittenheim ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral : "Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection ..." ;
Considérant qu'il est constant que la protestation de M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans le canton de Wittenheim, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 mars 2001, soit après l'expiration, le 16 mars à minuit, du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 113 ; que M. X... ne peut utilement faire état de ce que le fonctionnaire de la poste n'aurait pas porté lui-même cette date sur l'avis de réception de sa protestation et qu'il n'aurait pu la déposer la veille à la sous-préfecture de Mulhouse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, qui a régulièrement signé son ordonnance, a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X..., au président du conseil général du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.