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17/10/2001 | FRANCE | N°230788

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2001, 230788


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de l'arrêté du 23 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de desti

nation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de l'arrêté du 23 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 9 mai 2000, de la décision du 26 avril 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1999, fait valoir que son épouse et plusieurs membres de sa famille, résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... fait valoir également que son épouse connaît des problèmes de santé dus à la fois à son état de grossesse et aux événements qu'elle a vécus en Algérie, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme Y... était enceinte à la date de l'arrêté attaqué ni en tout état de cause, que les soins exigés à cette même date par son état de santé rendait indispensable la présence en France de l'intéressé ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que s'il soutient qu'il a subi des menaces de mort en Algérie de la part des terroristes islamistes, M. X... dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 4 février 2000, n'apporte toutefois aucune précision ni justification au soutien de ses allégations ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant l'Algérie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdenour X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230788
Date de la décision : 17/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2001, n° 230788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230788.20011017
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