Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mayindou Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1998, de la décision en date du 4 mai 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans les prévisions des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il remplit désormais les conditions prévues par le 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui doit être appréciée à la date à laquelle il est intervenu ;
Considérant au surplus que M. X... ne saurait se prévaloir, à l'encontre de la décision en date du 4 mai 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, qui n'étaient pas encore entrées en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus de séjour, ne peut être accueilli ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mayindou Edouard X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.