Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS", ayant son siège ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION "OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS" demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 1er mars 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'intérieur relative à l'abattage rituel des animaux ;
2°) la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 14 352 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION "OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS",
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort : "Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite" ;
Considérant que la circulaire attaquée du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'intérieur, après avoir rappelé que "le caractère impératif des abattages en abattoirs doit être systématiquement réaffirmé", admet qu'il puisse être dérogé à cette règle lors de la fête de l'Aïd el Kebir "lorsqu'il ressortira de l'expérience de l'année antérieure qu'aucun abattoir à proximité n'est capable de répondre à la demande présumée" ;
Considérant qu'en instituant cette exception aux règles édictées par le décret du 1er octobre 1997, les auteurs de la circulaire, auxquels aucun texte ne donnait compétence pour prendre des mesures réglementaires en ce domaine, ont méconnu les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 ; que, par suite, l'association requérante est recevable et fondée à soutenir que la circulaire attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION "OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS" tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION "OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS" la somme de 14 352 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire du 1er mars 2000 des ministres de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION "OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS" une somme de 14 352 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS", au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'intérieur.