Vu le recours, enregistré le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Nice, a accordé à la S.A. Hôtel Splendid une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la S.A. Hôtel Splendid,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la recevabilité des conclusions présentées par un requérant devant la cour administrative d'appel s'apprécie par rapport au montant du dégrèvement sollicité par lui dans sa réclamation à l'administration et dans sa demande au tribunal administratif et non pas par rapport aux éléments du calcul dont il peut faire état pour justifier cette demande de dégrèvement ; qu'ainsi, la circonstance que la S.A. Hôtel Splendid ait, au soutien de sa demande en réduction de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1989 et 1990, exposé devant le tribunal administratif une argumentation fondée sur des montants d'écrêtement de ses bases d'imposition inférieurs à ceux mentionnés, d'une part, dans sa réclamation et, d'autre part, devant les juges d'appel était sans influence sur la recevabilité des conclusions présentées par elle en appel ; que la Cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en refusant de regarder comme irrecevables pour ce motif lesdites conclusions ;
Considérant, en revanche, que l'administration avait soutenu devant la Cour qu'étaient sans objet les conclusions présentées par la S.A. Hôtel Splendid et tendant à obtenir un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle relative à l'année 1990 dès lors que ladite société avait déjà bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe professionnelle, d'un dégrèvement d'un montant supérieur ; que la Cour a omis de répondre à ce moyen ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sa décision en tant qu'elle concerne la taxe professionnelle due par la S.A. Hôtel Splendid au titre de l'année 1990 et, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ( ...) Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet ( ...)" ; qu'ainsi que le soutient l'administration la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle pour 1990 que réclame la S.A. Hôtel Splendid n'aurait pas pour effet, si elle lui était accordée, de lui permettre d'acquitter un montant de taxe professionnelle inférieur à celui qui lui a été réclamé, compte tenu du plafonnement dont l'entreprise a bénéficié en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies et qui s'est traduit par un dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux en cours d'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions de la S.A. Hôtel Splendid doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la S.A. Hôtel Splendid à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 28 juin 1999 est annulé en tant qu'il concerne la taxe professionnelle à laquelle la S.A. Hôtel Splendid a été assujettie au titre de l'année 1990.
Article 2 : Les conclusions de la S.A. Hôtel Splendid tendant à la réduction de la taxe professionnelle restant à sa charge au titre de l'année 1990 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions de la S.A. Hôtel Splendid tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Hôtel Splendid.