Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naïma Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu"un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que Mme Y... épouse X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 16 octobre 1999, de la décision du préfet des Hauts-de Seine en date du 7 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que si Mme Y... épouse X... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière sur sa vie familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son mari, de nationalité marocaine et lui-même en situation irrégulière, soit dans l'impossibilité de l'accompagner ; qu'il en est de même de leurs enfants âgés de 8 et 4 ans, qui, s'ils sont nés en France, ne se trouvent pas, en raison même de leur jeune âge, dans l'incapacité de s'adapter à un nouvel environnement ; que si Mme Y... épouse X... soutient que l'arrêté attaqué lui ferait perdre le bénéfice de ses travaux universitaires, elle n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 8 septembre 2000 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme Y..., épouse X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma Y... épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.