Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y...
X..., demeurant 33, ... ; M. MBONJO X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MBONJO X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 décembre 2000, de la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. MBONJO X..., fait valoir d'une part, qu'il réside en France depuis l'année 1982, à l'exception d'une période d'un mois en 1992, d'autre part, qu'il est père de deux enfants nés en France en 1990 sur lesquels il exerce conjointement l'autorité parentale et qu'il continue à entretenir dans la mesure de ses moyens, il ressort des pièces du dossier que l'interruption du séjour de M. MBONJO X... en France en 1992 est consécutive à un précédent arrêté de reconduite à la frontière et que l'intéressé est séparé de la mère de ses enfants qui en a la garde ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, nonobstant la circonstance que M. MBONJO X... ne pourrait bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. MBONJO X... fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie grave nécessitant des soins réguliers, il n'établit pas que l'accompagnement médical qui lui est nécessaire ne pourrait être assuré qu'en France ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui interdisent la reconduite à la frontière de certains étrangers en raison de leur état de santé ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision désignant le pays à destination duquel il sera reconduit, M. MBONJO X... soutient que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il lui serait difficile de financer un voyage au Cameroun ; que de tels moyens sont inopérants à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la reconduite ; que par suite M. MBONJO X... n'est pas fondé à soutenir que la décision prévoyant la possibilité de son éloignement du Cameroun serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MBONJO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. MBONJO X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MBONJO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y...
X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.