Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorge X...
Y..., demeurant .... A, 2e étage., appt.15 à Clichy (92110) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 avril 1998, de la décision du 2 avril 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est père de deux jeunes enfants nés en France, dont l'un doit faire l'objet d'un suivi médical régulier, l'intéressé ne soutient ni avoir de vie commune avec ses enfants, ni subvenir à leurs besoins ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... aurait, eu égard aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 octobre 2000 le président délégué du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2000 du préfet du Val-de-Marne ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 2000 du tribunal administratif de Melun n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jorge X...
Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.