Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2001 et 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-5311 du 8 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Nice ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par Mme X... née Y... le 25 septembre 2000 ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Z... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Nice et de Mme X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... et par la commune de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Considérant qu'en jugeant, compte tenu des moyens dont il était saisi, d'une part que la méconnaissance de règles d'alignement ne peut porter que sur des voies publiques et d'autre part que seules des considérations tenant à la libre circulation des piétons peuvent, en application de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, légalement fonder l'opposition d'un maire à l'édification d'une clôture, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il en résulte que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Z... à payer à Mme X... et à la commune de Nice la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... et de la commune de Nice tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Z..., à Mme Nadia X..., au maire de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.