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02/07/2001 | FRANCE | N°220261

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 02 juillet 2001, 220261


Vu la requête enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE . le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL VBM tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1985 et 19

86 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE . le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL VBM tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 44 quater alors en vigueur du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération ne sont retenus dans les bases (. ..) de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; que le III de l'article 44 bis dispose que : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité intéressant les exercices clos le 31 décembre des années 1985 à 1987 de la SARL VBM, qui a pour activité le montage en tuyauterie et chaudronnerie, et a été créée le 10 octobre 1984, l'administration a estimé que cette société ne constituait pas une entreprise nouvelle dès lors que son activité était issue de la restructuration de l'entreprise individuelle de M. Braito, juridiquement créée le 2 janvier 1984 et ayant débuté son activité en juillet 1984, et a dès lors remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL VBM prétendait en application des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la SARL VBM des cotisations d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1985 et 1986 ;
Considérant qu'en se fondant sur la seule circonstance que l'entreprise Braito avait été créée peu de temps avant la création de la SARL VBM pour en déduire que cette dernière avait le caractère d'une entreprise nouvelle lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération édictée par les dispositions précitées du code général des impôts, sans rechercher si les deux entreprises n'avaient pas la même activité, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : " ... l'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la SARL VBM l'avis de la commission départementale des impôts ainsi que les bases d'imposition maintenues, par pli recommandé le 10 décembre 1991 ; que l'enveloppe contenant cette notification, qui porte la mention "absent -avisé le 17 décembre 1991- non réclamée", a été renvoyée le 2 janvier 1992 au centre des impôts de Grenoble-Belledonne ; que l'administration apporte la preuve de cet envoi par les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant la notification ; qu'ainsi, les impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement le 31 décembre 1991, la SARL VBM n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les dispositions de l'article R. 59-I du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL VBM exerce la même activité que l'entreprise individuelle de M. Braito, sur le chantier du réacteur nucléaire de Creys Malville ; qu'au moment de sa création, la SARL VBM réalisait près du quart de son chiffre d'affaires avec l'entreprise Braito ; que son chiffre d'affaires augmentait, tandis que décroissait celui de l'entreprise Braito ; que les deux entités ont eu en commun des bureaux, du personnel ainsi que du matériel et, pour une part notable de leurs activités respectives, des clients, des fournisseurs et des sous-traitants ; qu'il n'est pas établi que la SARL VBM serait le sous-traitant de la société Braito dans la mesure où celle-ci n'exerce pas une activité différente de celle de la SARL VBM ; que, dans ces conditions, la création de la SARL VBM procède de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercées par l'entreprise individuelle de M. Braito ; que l'administration a pu ainsi légalement refuser à cette société le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VBM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1985 et 1986 ;
Article 1er : L'arrêt en date du 16 février 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête de la SARL VBM devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL VBM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 220261
Date de la décision : 02/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales R59-1, R59
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 220261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220261.20010702
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