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02/07/2001 | FRANCE | N°211690

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 02 juillet 2001, 211690


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1999 et 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X... demeurant à Massignac (16310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en diminution de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des

années 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1999 et 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X... demeurant à Massignac (16310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en diminution de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., qui exerce une activité de ventes de carburant a été imposé en raison de l'insuffisance de ses déclarations, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 et aux pénalités y afférentes ;
Considérant que par l'arrêt attaqué du 22 juin 1999, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en diminution des cotisations supplémentaires précitées ;
En ce qui concerne les impositions :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêt attaqué est suffisamment motivé tant en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle des apports d'origine non justifiée ont été effectués dans le but d'éviter des soldes créditeurs de caisse que celle selon laquelle le requérant n'établit pas que le vérificateur aurait retenu des recettes se rapportant aux autres activités professionnelles du contribuable ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'en relevant que des apports d'origine non justifiée effectués dans le but d'éviter des soldes créditeurs de caisse avaient été relevés dans la comptabilité de M. X... et que des factures n'avaient pas été enregistrées sur le livre des ventes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté sur les faits de la cause, qu'elle n'a pas dénaturés, et sur la valeur probante de la comptabilité, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a pu légalement en déduire que l'administration avait à bon droit rejeté la comptabilité de M. X... comme non probante et procédé à une reconstitution des bénéfices imposables ;
Considérant que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en relevant que M. X... ne proposait pas d'autre méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et qu'il ne pouvait se borner à se prévaloir des dispositions de l'article 38-2-bis du code général des impôts fixant les règles de rattachement des produits aux exercices pour critiquer utilement la méthode utilisée par l'administration ; qu'en estimant que l'administration avait à bon droit regardé le solde inexpliqué entre le chiffre d'affaires déclaré et les crédits des comptes bancaires professionnels du requérant comme des recettes professionnelles dissimulées et non comme des apports personnels, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'elle n'a pas dénaturés ; que la cour a également souverainement apprécié les éléments produits par M. X... et notamment une attestation de l'acheteur d'un véhicule, dont elle a estimé qu'ils n'établissaient pas le caractère non professionnel d'une somme portée au crédit d'un de ses comptes et retenue par l'administration comme recette professionnelle ;
En ce qui concerne la pénalité fiscale mise à la charge de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et applicable aux dates auxquelles M. X... devait déposer, au plus tard, les déclarations de ses revenus des années 1985 et 1986 : "1 ... lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 50 %, si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ..." ; qu'aux termes du 1 du même article 1729, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi précitée du 8 juillet 1987 : "Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts de retard n'ont pas le caractère d'une sanction, mais celui d'une réparation du préjudice subi par le Trésor en cas de paiement insuffisant ou tardif ou en cas de défaut de paiement de l'impôt ; que, par suite, pour déterminer si les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi du 8 juillet 1987, instituent une sanction plus douce que celle qui était prévue par la législation antérieurement en vigueur, il y a lieu de ne prendre en compte que le taux de majoration prévu par le nouveau texte en cas de mauvaise foi, à l'exclusion des intérêts de retard ; que pour procéder à cette comparaison, seule doit être prise en compte la part de majorations qui, en vertu des règles antérieurement applicables, présentait le caractère d'une sanction et donc d'en défalquer la fraction correspondant aux intérêts de retard qui étaient, en tout état de cause, maintenus lorsque le juge était conduit à prononcer la décharge des pénalités ; qu'il suit de là que le juge ne doit appliquer le taux de 40 % que dans le cas où cette comparaison en ferait apparaître le caractère moins sévère ;
Considérant qu'en faisant application de ces règles à la situation de M. X..., la cour a pu à bon droit estimer qu'était applicable le taux de 50 p. 100 qui n'excède pas le montant dû après défalcation de la somme égale aux intérêts de retard qui auraient été encourus à défaut d'application de la pénalité, le taux de 40 % désormais prévu par le 1 de l'article 1729, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en n'appliquant pas d'office aux impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1985 et 1986 le taux prévu par les dispositions précitées de la loi du 8 juillet 1987, la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait méconnu le principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce, résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en diminution de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 et des pénalités corrélatives ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 211690
Date de la décision : 02/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 38-2, 1729, 1729-1
Code de justice administrative L761-1
Constitution du 04 octobre 1958 préambule
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 8
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 211690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211690.20010702
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