La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2001 | FRANCE | N°234434

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (mme aubin), 22 juin 2001, 234434



Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (mme aubin)
Numéro d'arrêt : 234434
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - a) Défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit - Situation d'urgence au sens de l'article L - 521-1 du code de justice administrative - Existence - b) Privation de la majoration prévue pour les fonctionnaires en service à Wallis-et-Futuna - Absence d'urgence au sens de ces dispositions - eu égard au fait que l'intéressé réside en métropole.

36-08-01, 54-03 a) Le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit est constitutif d'une illégalité et révèle une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Urgence - Notion - a) Existence - Défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit - b) Absence - Privation de la majoration prévue pour les fonctionnaires en service à Wallis-et-Futuna - eu égard au fait que le requérant réside en métropole.

36-08-01, 54-03 b) Il n'y a pas lieu pour le juge des référés de prescrire que le traitement du requérant soit assorti de la majoration prévue pour les fonctionnaires en service à Wallis-et-Futuna, dont la privation, à supposer qu'elle soit illégale, ne crée pas par elle- même une situation d'urgence eu égard au fait que l'intéressé réside en métropole.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 234434
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234434.20010622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award