Vu 1°), sous le n° 221645, la requête enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon, statuant sur déféré du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Pluvault lors des opérations électorales qui ont eu lieu dans cette commune les 5 et 12 mars 2000 ;
2) rejette le déféré du préfet devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu 2°), sous le n° 222917, la requête enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant à Pluvault (21110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, annulé l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Pluvault lors des opérations électorales qui ont eu lieu dans cette commune les 5 et 12 mars 2000 ;
2) rejette le déféré du préfet devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales et dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative, ni aucune disposition réglementaire n'imposait que le maire de Pluvault, qui n'était pas partie à l'instance, fût averti de la date de l'audience et entendu par le tribunal ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière doit être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral : "Nul n'est élu au premier tour s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., candidat à l'élection en qualité de conseiller municipal de Pluvault (Côte-d'Or), a obtenu lors du premier tour, le 5 mars 2000, 67 voix, soit moins que le quart des électeurs inscrits, qui était de 86 ; que, par suite, c'est à tort qu'il a été déclaré élu au premier tour ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été notifié postérieurement au deuxième tour du scrutin qui a eu lieu le 12 mars 2000 est inopérant et doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les renseignements fournis par la préfecture pour la détermination des résultats du premier tour de l'élection auraient été peu clairs est sans incidence sur la régularité de l'élection de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Pluvault ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Y..., à M. Yves X... et au ministre de l'intérieur.