Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé d'instruire la plainte présentée par le requérant à l'encontre de l'université Paris X Nanterre et de mettre en oeuvre les sanctions prévues pour violation de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2°) de condamner la commission nationale de l'informatique et des libertés à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission : ( ...) 4° Adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ; 5° Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification indiquées dans les actes et déclarations prévus aux articles 15 et 16 n'entravent pas le libre exercice de ce droit ; 6° Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application notamment des chapitres Ier à IV de la loi du 6 janvier 1978 : "Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi du 6 janvier 1978, la commission nationale de l'informatique et des libertés : ( ...) Répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions ( ...)" ;
Considérant qu'au cours de l'instruction d'une plainte pour diffamation déposée par M. X..., assistant à l'Université de Paris X, contre d'autres enseignants, ceux-ci ont produit un document intitulé "Interventions de M. X... au cours de l'année 1998/1999" que leur auraient communiqué les services de l'université ; que, sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978, M. X... a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés d'une plainte relative à l'existence d'un traitement automatisé d'informations nominatives le concernant ; que, par une décision du 24 février 2000, le président de la commission a rejeté cette plainte au motif que la commission "ne saurait, sans excéder les limites de sa compétence, poursuivre ses investigations sur des faits dont est saisie une juridiction. En revanche, conformément à l'article 1er du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, elle se tient à la disposition du procureur de la République pour répondre à toute demande d'avis qui lui serait présentée ( ...)" ;
Considérant que la circonstance que l'existence d'un traitement automatisé d'informations nominatives aurait été révélée à l'occasion d'une procédure judiciaire ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce que la commission nationale de l'informatique et des libertés exerce les attributions que lui confie la loi du 6 janvier 1978 ; que, dès lors, en se déclarant incompétente pour connaître des faits dénoncés par M. X... au seul motif qu'une juridiction avait à connaître de ces faits, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2000, par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé d'instruire sa plainte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 24 février 2000 de la commission nationale de l'informatique et des libertés est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'éducation nationale.