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23/05/2001 | FRANCE | N°231663

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 23 mai 2001, 231663


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 22 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 30 novembre 2000 du préfet de la Haute-Garonne constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Marc X... et lui enjoignant de restituer ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e de la route ;
Vu le code de justice administrative et notamm...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 22 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 30 novembre 2000 du préfet de la Haute-Garonne constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Marc X... et lui enjoignant de restituer ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative et notamment son livre V ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a été notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR le 8 mars 2001 ; qu'ainsi le recours, qui a été présenté par télécopie et enregistré le 22 mars 2001, puis régularisé le 28 mars 2001 par l'envoi d'une copie comportant la signature de son auteur, a été produit avant l'expiration du délai de recours de quinze jours prévu à l'article R. 523-1 du code de justice administrative ; qu'il est donc recevable ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a informé M. X... de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce titre, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est borné à relever, sans préciser les considérations sur lesquelles il se fondait, que "les conséquences qui résulteraient de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 30 novembre 2000 ( ...) présentent en l'espèce un caractère de nature à justifier l'urgence à ordonner la suspension de cet acte" ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. X... ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2000 M. X... soutient que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et que l'indication figurant sur les documents produits par l'administration pour chaque infraction relevée à son encontre, selon laquelle un "imprimé CERFA" lui a été remis, ne permet pas d'établir que l'information prévue aux articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route lui a été délivrée préalablement à chaque décision de retrait de points ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a informé M. X... de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce titre ; qu'ainsi la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 6 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Marc X....


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 231663
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative R523-1, L521-1, L821-2, L761-1
Code de la route L11-1, L11-3, R258
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Instruction du 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 231663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231663.20010523
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