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23/05/2001 | FRANCE | N°223313

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 mai 2001, 223313


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 16 mai 2000 prise sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure d'accorder la validation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la no

tification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 1...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 16 mai 2000 prise sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure d'accorder la validation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 1000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 7 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-687 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) ; toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation ..." ; que la décision par laquelle la Commission nationale de la coiffure rejette la demande formée par un coiffeur tendant à la validation de sa capacité professionnelle en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure doit être regardée comme un refus d'autorisation au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'en vertu de l'article 3 de ce même texte : "La motivation exigée par la présente loi doit ( ...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que tant la lettre de notification de la décision du 7 décembre 1999 que celle de la notification de la décision confirmative du 16 mai 2000 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions ; que les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Gilles X... a obtenu en 1984 son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure et, lors de la session de 1999, les épreuves pratiques du brevet professionnel, il ne justifiait, à la date de la décision attaquée, que de moins de six années de pratique professionnelle effective de la coiffure ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la validation de sa capacité professionnelle ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la validation de la capacité professionnelle de M. X... :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Gilles X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 223313
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi du 17 janvier 1986
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 79-687 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 223313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223313.20010523
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