Vu la requête enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL (22110) qui demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de MM. X... et Y..., a annulé la délibération du 13 décembre 1984 du conseil municipal de Plouguernevel décidant la suppression des indemnités perçues par MM. X... et Y... en leur qualité d'adjoints au maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la mésentente d'un adjoint avec le maire ne peut suffire à justifier qu'il soit privé de l'indemnité prévue par le I de l'article L. 123-4 du code des communes, repris à l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le conseil municipal de Plouguernevel ne pouvait légalement se fonder, pour adopter la délibération du 13 décembre 1984 supprimant le versement de cette indemnité à MM. X... et Y..., sur la circonstance que ces deux adjoints au maire manifestaient une attitude d'opposition au maire et à la majorité municipale ;
Considérant que la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL ne justifie en tout état de cause pas que MM. X... et Y... n'auraient pas effectivement exercé leurs fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 13 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL, à M. Georges X..., à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'intérieur.