La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2001 | FRANCE | N°225911

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2001, 225911


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2000, l'ordonnance en date du 6 octobre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Mamonambua Y..., ayant élu domicile chez Maître X..., 13 cours Blaise Z... à Evry (91000);
Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2000 au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Paris, sous le n° 00PA02986 ; M. Y.....

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2000, l'ordonnance en date du 6 octobre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Mamonambua Y..., ayant élu domicile chez Maître X..., 13 cours Blaise Z... à Evry (91000);
Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, sous le n° 00PA02986 ; M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 16 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation dudit arrêté ;
3°) qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 13 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamonambua Y..., ressortissant de la République démocratique du Congo a été notifié à l'intéressé, le même jour, par la voie administrative, alors qu'il était en rétention ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que l'intéressé a refusé de signer l'acte de notification de cet arrêté n'a pas été de nature à empêcher le délai de recours contentieux de courir à son encontre ; que dès lors, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1998, qui n'a été enregistrée que le 13 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mamonambua Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Mamonambua Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamonambua Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 225911
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1998 art. 22 bis
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 225911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225911.20010516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award