Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant chez M. Idir X..., ... à Vent à Sarcelles (95200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 69-293 du 18 mars 1969 portant publication de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 3 mars 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... excipe, à l'appui de sa requête dirigée contre la mesure de reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision en date du 3 mars 1999, par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire sans enfant, fait valoir qu'il vit en France avec son beau-père et son beau-frère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ne peut être accueilli ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté ordonnant que M. X... sera reconduit à la frontière, doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté ne préciserait pas le pays de destination manque en fait ;
Considérant que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.