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26/04/2001 | FRANCE | N°231870

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 avril 2001, 231870


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 2001 présentée pour la FONDATION LENVAL dont le siège est 57 avenue de la Californie à Nice (06200) ; la FONDATION LENVAL demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2000 par lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé l'annexe opposable, pour la périnatalité, au schéma régional d'organisatio

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 2001 présentée pour la FONDATION LENVAL dont le siège est 57 avenue de la Californie à Nice (06200) ; la FONDATION LENVAL demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2000 par lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé l'annexe opposable, pour la périnatalité, au schéma régional d'organisation sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

elle soutient qu'elle est titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de réanimation néonatale, dont le renouvellement, qu'elle doit demander au plus tard le 31 mai 2001, est subordonné à sa compatibilité avec l'annexe au schéma d'organisation sanitaire ; que la décision contestée du 26 septembre 2000 relative à cette annexe prévoyant que, dans les Alpes-Maritimes, seul le centre hospitalier de Nice doit disposer d'une unité de réanimation néonatale, ce renouvellement risque d'être refusé ; qu'il y a ainsi urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2000 ; que celle-ci est, par ailleurs, entachée de diverses irrégularités ; que la procédure de concertation préalable a été viciée, de même que la consultation de la commission régionale de la naissance ; que la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a déduit de l'article D. 712-103 du code de la santé publique que seul le centre hospitalier régional de Nice pouvait disposer d'une unité de réanimation néonatale dans le secteur de Nice ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 9 avril 2001, présentées pour la FONDATION LENVAL ;

Vu les observations, enregistrées le 18 avril 2001, présentées par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui tendent au rejet de la requête par les motifs qu'elle n'est pas recevable, le recours hiérarchique auprès du ministre invoqué par la requérante ayant été formé non contre l'annexe opposable insérée au schéma régional d'organisation sanitaire mais contre l'arrêté fixant les indices de besoins ; qu'en tout état de cause, même si un recours hiérarchique avait été formé, il n'aurait pu, en l'absence de la consultation du comité national de l'organisation sanitaire et sociale prévue par les articles L. 6121-8 et R. 712-15 du code de la santé publique, être regardé comme rejeté ; que si, comme elle l'indique, la requérante doit présenter avant le 31 mai 2001 une demande de renouvellement de son autorisation, l'administration dispose d'un délai de six mois pour statuer sur cette demande ; qu'en l'état, la requérante n'a aucun intérêt à demander la suspension de l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire, dont les effets ne seront appréciés qu'à l'occasion d'une décision individuelle non encore intervenue ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que les vices de procédure invoqués ne sont pas établis ; que la décision du 26 septembre 2000 n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Vu les observations en réplique, enregistrées le 23 avril 2001, présentées pour la FONDATION LENVAL ; celle-ci soutient que contrairement à ce qu'affirme le ministre, elle a formé un recours hiérarchique contre l'arrêté fixant l'annexe opposable au schéma régional d'organisation sanitaire ; qu'aucune disposition ne prévoit de délai particulier de défense à ce recours préalable ; que, notamment, le délai de six mois mentionné à l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, applicable aux recours préalables relatifs aux autorisations ou refus d'autorisation de fonctionner, ne saurait être transposé au recours prévu par l'article L. 6121-8 ; que le délai applicable est le délai de droit commun de deux mois fixé par la loi du 12 avril 2000, et ce quelles que soient les conditions dans lesquelles le comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit ; que l'intérêt pour agir de la requérante ne peut être contesté ; que la condition d'urgence est remplie ; que la décision dont la suspension est demandée est illégale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique la SCP Vier, Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FONDATION LENVAL et le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 avril 2001 à 10 heures 30 à laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- les représentants du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Considérant que la FONDATION LENVAL est titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de réanimation néonatale délivrée en application des dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ; que si elle entend poursuivre cette activité elle doit demander au plus tard le 31 mai 2001 le renouvellement de cette autorisation ; qu'un tel renouvellement étant, en vertu des dispositions combinées des articles L. 6122-2 et L. 6122-8 du code de la santé publique, subordonné à sa compatibilité avec l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire, la requérante demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2000 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur a arrêté l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire et notamment, a prévu que dans le secteur en cause seul le centre hospitalier régional de Nice doit disposer d'une unité de réanimation néonatale ;

Sur les exceptions d'irrecevabilité invoquées par le ministre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire revêtirait un caractère réglementaire ne saurait faire regarder la requérante comme dépourvue d'intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ou, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension ;

Considérant que, contrairement à ce que soutenait le ministre dans ses observations écrites, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que de l'instruction orale que le recours hiérarchique que la requérante a formé, conformément aux dispositions de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique, le 28 décembre 2000, était dirigé contre l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés (...) peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets... " ; que si le ministre soutient que l'introduction du recours gracieux du 28 décembre 2000 n'aurait pu faire naître une décision implicite de rejet qu'au terme du délai de six mois fixé à l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, le fait que la requérante doit solliciter le renouvellement de son autorisation au plus tard le 31 mai 2001 et qu'en l'état une telle demande se heurterait aux dispositions de l'arrêté au 26 septembre 2000 doit -sans qu'il soit nécessaire pour le juge des référés de trancher la question de savoir si, comme le soutient la requérante le délai au terme duquel une décision tacite de rejet du recours hiérarchique obligatoire prévu à l'article L. 6121-8 du code de la santé publique est réputée acquise est, non pas le délai de six mois prévu à l'article L. 6122-10 du même code, mais le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000- conduire à regarder la requérante -qui ainsi qu'il a été dit, s'est acquittée de l'obligation relative à l'introduction d'un recours gracieux- comme étant, en tout état de cause, recevable à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26septembre 2000 en ceux de ses effets qui pourraient faire obstacle au maintien de son autorisation de fonctionnement jusqu'à la date à laquelle il aura été statué sur ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 septembre 2000 ;

Sur les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que " l'urgence le justifie " et qu'il soit " ... fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit, l'autorisation dont est actuellement titulaire la FONDATION LENVAL cessera de produire ses effets le 31 mai 2001 et que la demande de renouvellement que la fondation devra avoir présentée avant cette date devrait, si l'administration y statuait rapidement, être rejetée en raison de son absence de compatibilité avec la décision dont la suspension est demandée ; que dans ces circonstances de temps la condition d'urgence est remplie ;

Considérant, en second lieu, que la requérante a soutenu dans sa demande de suspension, en se référant à des documents précis, qu'en prévoyant comme elle l'a fait la limitation du nombre de lits de réanimation néonatale dans le " secteur 3 " la décision du 26 septembre 2000 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dans les observations écrites qu'il a présentées le 18 avril 2001 - et qui, tout à la fois répondaient aux autres moyens de la requérante et invoquaient diverses fins de non recevoir -, le ministre n'a pas répondu à cette argumentation ; que, quels que soient les éléments apportés ensuite à cet égard au cours de l'instruction orale, le moyen ainsi soulevé est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 septembre 2000 fixant, pour " le secteur géographique n° 3 " du schéma régional d'organisation sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'annexe opposable pour la périnatalité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision du 26 septembre 2000 fixant, pour " le secteur géographique n° 3 " du schéma régional d'organisation sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'annexe opposable pour la périnatalité, est suspendue en ceux de ses effets qui pourraient faire obstacle au maintien de l'autorisation de la FONDATION LENVAL jusqu'à la date à laquelle il aura été statué sur ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 septembre 2000.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FONDATION LENVAL et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 231870
Date de la décision : 26/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ SUBORDONNÉE À LA NAISSANCE D'UNE DÉCISION DE REJET DU RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - ABSENCE.

54-01-02-01 Recours pour excès de pouvoir présenté par le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de réanimation néonatale à l'encontre d'un arrêté du 26 septembre 2000 d'un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation fixant l'annexe opposable, pour la périnatalité, au schéma d'organisation sanitaire de la région. Demande de suspension présentée devant le juge des référés le 28 mars 2001. Si le ministre soutient que l'introduction d'un recours gracieux du 28 décembre 2000 n'aurait pu faire naître une décision implicite de rejet qu'au terme du délai de six mois fixé à l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, le fait que le requérant doit solliciter le renouvellement de son autorisation au plus tard le 31 mai 2001 et qu'en l'état, une telle demande se heurterait aux dispositions de l'arrêté au 26 septembre 2000 doit conduire à regarder le requérant, qui s'est acquitté de l'obligation relative à l'introduction d'un recours gracieux, comme étant recevable à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2000 en ceux de ses effets qui pourraient faire obstacle au maintien de son autorisation de fonctionnement jusqu'à la date à laquelle il aura été statué sur ses conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR SUBORDONNÉE À L'EXERCICE D'UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RECEVABILITÉ DU RÉFÉRÉ SUBORDONNÉE À LA NAISSANCE D'UNE DÉCISION DE REJET DU RECOURS ADMINISTRATIF - ABSENCE.

54-035-02-02 Recours pour excès de pouvoir présenté par le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de réanimation néonatale à l'encontre d'un arrêté du 26 septembre 2000 d'un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation fixant l'annexe opposable, pour la périnatalité, au schéma d'organisation sanitaire de la région. Demande de suspension présentée devant le juge des référés le 28 mars 2001. Si le ministre soutient que l'introduction d'un recours gracieux du 28 décembre 2000 n'aurait pu faire naître une décision implicite de rejet qu'au terme du délai de six mois fixé à l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, le fait que le requérant doit solliciter le renouvellement de son autorisation au plus tard le 31 mai 2001 et qu'en l'état, une telle demande se heurterait aux dispositions de l'arrêté au 26 septembre 2000 doit conduire à regarder le requérant, qui s'est acquitté de l'obligation relative à l'introduction d'un recours gracieux, comme étant recevable à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2000 en ceux de ses effets qui pourraient faire obstacle au maintien de son autorisation de fonctionnement jusqu'à la date à laquelle il aura été statué sur ses conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2001, n° 231870
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231870.20010426
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